Au-delà des motivations liées au développement du groupe et à la préparation de la transmission à un repreneur, la mise en place d’une société holding permettra de réaliser des économies d’échelle et de rationaliser les flux de prestations et de trésorerie et notamment par la mise en œuvre des actions suivantes :
- Mise en place de business unit au sein du groupe avec un découpage par métier ou secteur d’activité ;
- Transfert au sein de la holding, des contrats de travail des salariés clés ayant une fonction transverse au sein du groupe ;
- Mise en place de conventions de management fees, conventions de trésorerie groupe et si les conditions sont respectées, conventions d’intégration fiscale.
En outre, la mise en place d’une animation du groupe permettra d’optimiser au maximum cette rationalisation et de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables pour les actionnaires personnes physiques.
Dispositif de faveur fiscal applicable aux holdings animatrices | Art. CGI |
Réduction IR de 18% en cas de souscription au capital de certaines PME | 199 Terdecies-0-A |
Abattement fixe de 500 000 € sur les PV de cessions de titres de PME en cas de départ à la retraite | 150 0 D ter du CGI |
Abattement de 300 000 € accordé pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux dus sur les cessions d’entreprises aux salariés qui poursuivent l’activité pendant 5 ans | 732 ter du CGI |
Pacte Dutreil – réduction d’assiette de 75% sur les transmissions à titre gratuit d’entreprises ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation | 787 B du CGI |
Paiement différé et fractionné sur 15 ans des droits de transmission à titre gratuit d’entreprises | 387 A et à GA à GD de l’annexe III |
Exonération IFI de la participation inférieure à 10% | BOI-PAT-IFI |
Exonération de la détentrice d’un redevable dans une société holding de l’immobilier que détient la société holding et qui affecte son activité | BOI-PAT-IFI |
Exonération des actifs professionnels | BOI-PAT-IFI |
Qu’est-ce qu’une «holding animatrice» ?
La notion de « holding animatrice » est issue d’une construction doctrinale et jurisprudentielle remontant aux années 80 qui a été reprise en substance par le législateur en les termes suivants :
« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités des sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». (Article 966 du CGI).
Ainsi, la qualification de holding animatrice repose sur deux critères cumulatifs :
- Le contrôle des filiales
- La conduite de la politique du groupe
Toutefois, malgré la multiplication des contrôles fiscaux, ni l’Administration fiscale, ni le législateur n’ont apporté de commentaires précis et concrets sur l’appréciation de ces critères. L’analyse de la jurisprudence – abondante sur le sujet – permet toutefois de dessiner les contours pratiques de ces notions.
Le contrôle des filiales
Ainsi, concernant la notion de contrôle, il est admis que le contrôle s’apprécie, d’une part, au regard du pourcentage du capital et des droits de vote détenus, et d’autre part, au regard de la structure de l’actionnariat de manière globale.
Concrètement, et bien qu’aucun seuil minimal de détention n’ait été officiellement communiqué, une participation d’au moins 25 % dans le capital de la filiale est le seuil minimum acceptable dès lors qu’aucun autre actionnaire ne détient une participation supérieure. La conclusion d’un pacte d’associé prévoyant que la holding animatrice contrôle effectivement l’ensemble de ses filiales doit également être prévue afin de sécuriser l’animation.
La conduite de la politique du groupe
Les contours de la notion de conduite de politique du groupe sont en revanche plus abstraits. La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que cette notion consiste à « définir une politique d’ensemble pour le groupe et de veiller à sa mise en oeuvre effective par les filiales ». Cette définition de la politique du groupe passera par la conclusion d’une convention d’animation, la nomination de la holding en tant que dirigeante des filiales animées et la mise en place ainsi que le suivi d’un organe ad hoc (ex : comité stratégique).
La pré-constitution de la preuve de l’animation
Compte-tenu des enjeux fiscaux significatifs pour les dirigeants et d’une charge de la preuve pesant sur le contribuable, la pré-constitution d’un dossier justifiant du caractère animateur de la filiale semble indispensable.
Ce travail nécessite une rigueur d’organisation, le respect d’un formalisme particulier et la récurrence des actions à mettre en œuvre afin d’apporter une substance incontestable sur la conduite de la politique du groupe par la holding.
De manière non exhaustive, une liste des bonnes pratiques de l’animation pourrait être la suivante :
- La société holding détient plus de 50 % du capital et des droits de vote des filiales ou, à défaut, a conclu avec ses filiales un pacte d’associé attestant de ce contrôle ;
- La société holding est nommée dirigeante de toutes les filiales ;
- La société a conclu avec ses filiales une convention d’animation (convention écrite) aux termes de laquelle la société holding s’engage à fournir à ses filiales qui l’acceptent son assistance permanente dans la définition, la mise en place de la stratégie et le développement du groupe ;
- Mise en place d’un comité stratégique groupe de direction au niveau de la holding (documentation sur le fonctionnement et établissement de PV des réunions) ;
- Comptes rendus transmis régulièrement par les filiales à la holding sur l’application de la politique d’ensemble du groupe (résultats ou difficultés rencontrées) ;
- Les rapports de gestion et PV d’assemblée des filiales font état des actions menées pour se conformer à la politique du groupe.
Les outils de rationalisation des flux
Afin d’apporter de la substance à la société holding, il est bon de prévoir le transfert des contrats de travail de certains salariés clés qui ont une fonction transverse au sein de la structure. Ce transfert permettra en outre de justifier la mise en place d’une convention de management fees conclue entre la holding animatrice et ses filiales.
Par ailleurs, l’un des intérêts principaux de la structuration sous une société holding est d’optimiser les solutions de placement de la trésorerie excédentaire de toutes les sociétés du groupe. Dans cet objectif, après avoir pris soin de déterminer le besoin en fonds de roulement et la masse de trésorerie excédentaire de chaque société, il conviendra d’analyser le degré d’implication de l’établissement bancaire dans la gestion de cette remontée de trésorerie ainsi que la périodicité des écritures à passer. L’ensemble de ces éléments seront retranscrits dans une convention de trésorerie conclue entre la holding et l’ensemble de ses filiales.
L’optimisation des flux passera enfin par les économies fiscales pouvant être générées au niveau du groupe. Si l’intérêt de la mise en œuvre d’une intégration fiscale est confirmé, il ne faudra pas négliger l’impact fiscal négatif du transfert des contrats de travail des salariés clés au sein de la holding en matière de taxe sur les salaires.
Pour toutes questions vis-à-vis de votre expatriation, n’hésitez pas à contacter Crystal Finance par mail l’adresse contact@groupe-crystal.com.