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Peut-on obtenir la nationalité française par ses grands-parents quand on est ressortissant étranger ?

Dans un arrêt historique rendu le 17 mai 2023, la Cour de cassation précise que la notion d’ascendant inclut les grands-parents.

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Peut-on obtenir la nationalité française par ses grands-parents quand on est ressortissant étranger ?

Un descendant de grands-parents français qui a toujours vécu à l’étranger avec ses parents peut-il conserver le bénéfice de la nationalité française ? Dans un arrêt rendu le 17 mai 2023, la Cour de cassation précise pour la première fois que la notion d’ascendant -définie dans le code civil- inclut les grands-parents.

Cet arrêt fait suite à un litige judiciaire impliquant une ressortissante née en Algérie qui s’était vue refuser un certificat de nationalité française. Elle avait alors engagé une action en justice pour revendiquer sa nationalité française en invoquant sa filiation avec un grand-père français. Mais le tribunal judiciaire de Paris a d’abord estimé qu’elle avait perdu la nationalité française, conformément aux règles de désuétude définies à l’article 30-3 du code civil. Cet article précise que quand une personne réside à l’étranger et que ses ascendants ont également résidé à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle, « cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ».

Dans cette affaire, la cour d’appel a ensuite estimé que les conditions de la désuétude n’étaient pas réunies, un jugement confirmé par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi du ministère public. La Haute juridiction a en effet approuvé la décision de la cour d’appel d’avoir pris en compte la résidence en France de la grand-mère de la ressortissante, et non pas seulement le fait que son père avait vécu à l’étranger pendant 50 ans. Le service public précise néanmoins sur son site que, si cette décision est historique, le demandeur doit « doit toujours rapporter la preuve que le grand-parent a fixé sa résidence habituelle en France pendant la période de 50 ans. De plus, les autres conditions de l’article 30-3 du code civil ne sont pas modifiées. »

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