Le droit interne fiscal français (article 750 ter du Code Général des Impôts – ou du « CGI ») prévoit le principe de la soumission aux droits de succession (ou de donation) en France de la transmission de l’ensemble des biens meubles et immeubles situés en France et hors de France, lorsque :
• ils sont reçus par un héritier/légataire (ou un donataire) qui a son domicile fiscal en France
et/ou
• le disposant/défunt résidait en France au moment de la transmission.
Toutefois, l’impôt sur les successions (et donations) ne s’applique que sur les biens meubles et immeubles transmis exclusivement situés en France lorsque :
• le défunt/disposant n’avait pas son domicile fiscal en France au moment de la transmission ;
• l’héritier/légataire (ou le donataire) n’a pas eu son domicile fiscal en France pendant au moins six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
C’est pourquoi il est toujours essentiel, si l’on veut préparer de manière adéquate une succession (ou donation) internationale, de faire déterminer avec certitude le lieu de résidence du disposant et celui de ses ayants-droit ; et de vérifier l’existence ou non d’une convention fiscale en matière de transmission entre la France et le pays de résidence du disposant ou de ses ayants droit. À défaut, l’article 750 ter du CGI sera intégralement applicable.
Droit français et conventions internationales
Compte tenu du caractère international de ce type de successions (ou de donations), il est à noter que l’application du droit fiscal interne français peut être limitée ou tempérée par l’application des dispositions des conventions internationales bilatérales qui ont été conclues entre la France et les autres États en matière de successions (voire de donations).
En raison de la primauté des traités internationaux sur les lois internes (primauté prévue à l’article 55 de la Constitution de la Ve République), les dispositions des convention fiscales conclues et entrées en vigueur pour la France doivent toujours primer sur les principe d’imposition posées par l’article 750 ter du CGI. A titre d’exemples, on peut notamment relever que :
• En application des dispositions de l’article 9 de la convention fiscale applicable en matière de successions et de donations entre la France et l’Italie, les sommes d’argent ne sont imposables que dans l’État du défunt (ou du donateur), ce qui peut conduire à ne pas les soumettre aux droits de succession (ou de donation) en France si le défunt (ou le donateur) est domicilié fiscalement en Italie ;
• En application des dispositions de l’article 30 de la convention fiscale applicable en matière de succession entre la France et l’Espagne, les biens immobiliers ne sont imposables que dans l’État où ils sont situés, ce qui peut conduire à ne pas soumettre cette transmission aux droits de succession en France lorsque le bien immobilier transmis est situé en Espagne – même en présence d’un défunt ou d’un ayant-droit domiciliés en France. Pour autant, si le bien immobilier est détenu à travers une société (par exemple une SCI française), la transmission du bien pourrait entrer dans l’assiette des droits de succession en France.
* Économiste de formation, Me Jean Michel Nogueroles est avocat spécialisé en matière internationale – associé fondateur et cogérant du cabinet Lexwell à Barcelone (Espagne), intervenant également en Angleterre et au Pays de Galles. Fondateur du think tank Nova Roma, il est aussi notamment co-auteur du livre collectif « Repenser la France d’après » (éditions Bold 2021).